Les MLM sont parfois assimilés à un système de ventes pyramidales qui sont interdites dans la plupart des pays européens, notamment la France.
Dans le système de vente pyramidale, on ne vend pas un produit ou un service mais le droit de faire partie du réseau pyramidal. Vous ne pouvez gagner de l'argent dans un tel système qu'en recrutant de nouveaux affiliés et en faisant recruter vos filleuls.
La vente pyramidale est interdite car elle ne profite qu’aux premiers arrivés dans le système et fait perdre leur argent aux suivants. Quand il n'y a plus de nouveaux entrants, le systeme se tarit ...et au revoir l'argent investi !!!
Les MLM ne sont donc pas interdits par la législation française mais doivent remplir les conditions prévues par la loi sur le Code de la Consommation (Articles L122-6 et L122-7), ce qui exclut les sytèmes pyramidaux notamment.
Source - Code de la Consommation :
Section 3 : Ventes ou Prestations "à la Boule de Neige"
Article L122-6 (Loi n° 95-96 du 1er Février 1995 Article 13 du Journal Officiel du 2 Février 1995)
Sont interdits :
1 - La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2 - Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10% du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.
Article L122-7 (Loi n° 92-1336 du 16 Décembre 1992 Article 322, Article 335 du Journal Officiel du 23 Décembre 1992 en vigueur le 1er Mars 1994) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 Septembre 2000 Article 3 du Journal Officiel du 22 Septembre 2000 en vigueur le 1er Janvier 2002)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4500€ et d'un emprisonnement d'un an.
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
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